Par déférence envers la cour et le Juge Duchesne, moi et mes collègues d'EmJEU ne voulions pas publier et commenter ce projet de règlement hors cours avant son annonce officielle dans les journaux prévu le 16 janvier. Mais une fuite dans les médias nous incite (dans l'intérêt public et des joueurs membres du recours) à agir autrement...

Depuis 23 décembre, j’ai eu l’occasion de lire et relire le projet d’entente sur le règlement hors cours concernant le recours collectif intenté à Loto-Québec par des victimes des appareils de loterie-vidéos. Si au départ, j’étais prédisposé à y voir des éléments positifs, je dois admettre que sa lecture m’a vite fait déchanter. Il y a bien peu de choses de positif dans cette entente, y compris en ce qui concerne le remboursement des frais de thérapies. Puisque les traitements qui feront l’objet d’une réclamation excluent ceux qui n’auront pas été offerts par un professionnel de la santé selon les normes alors applicables au MSSS. Avant 2002, la majorité des traitements offerts aux joueurs ne répondent pas à ce seul critère! Bravo pour l'astuce des avocats, qui excluent de facto plus de la moitié des joueurs du présent règlement.

C’est un règlement qui a aussi l'odieux d'évacuer complètement la question de la dangerosité des appareils de loterie-vidéos, pourtant un des points principaux qui ont motivé ce recours (et de la preuve qui a été présentée en cours). En incluant dans le règlement l’ensemble des joueurs compulsifs (peut importe le type de jeu) on noie le poisson dans l’eau et les ALV deviennent un jeu hasard comme un autre, ni plus ni moins dangereux…

Ce règlement passe également sous silence la nécessité d’avoir de véritables et efficaces mises-en-gardes (WARNING). Un élément pourtant mainte fois mentionné au tribunal par des témoins victimes et appuyé par un solide rapport d’expert (le rapport Chebat).

Le règlement ne prend pas aussi en compte, le besoin exprimé par des joueurs et de nombreux intervenants qu’une partie des fonds soit utilisée pour créer une entité juridique indépendante (du type «Conseil québécois du jeu sécuritaire») qui aurait été responsable des mises en garde (WARNING), de la prévention et de la recherche sur les jeux d’argent et de hasard. (1)

L’absence dans le règlement de la reconnaissance de responsabilité, ne serait-ce que partiel, par Loto-Québec et les exploitants n'est pas justifiable.

Si cette entente devait être acceptée par les victimes, elle aurait des impacts extrêmement négatifs sur l’ensemble des recours actuels (et futur) contre les diverses sociétés qui gèrent les ALV au Canada.

Enfin, ce type de règlement même s'il n’avait pas été possible sans la solide preuve (rapports d’experts et solides témoignages des victimes) présentée par la poursuite, correspond tout de même aux attentes de Loto-Québec qui va pouvoir continuer à mettre en marché ses ALV (2) comme si rien ne s’était passé, ou presque… En fait, ce règlement ne change rien à la situation actuelle.

Je ne sais pas ce qui a motivé cette entente, disons-le franchement, pitoyable? Des démarches juridiques trop lourdes et couteuses pour ce petit cabinet d'avocat qui a réalisé qu'il n'était pas de taille à lutter contre Loto-Québec et leurs avocats (Heenan Blaikie et CIE) Des pressions de certains des associés pour tourner la page? Je ne sais pas...

Un avis sera publié dans les journaux le 16 janvier et les joueurs qui veulent se faire entendre pour contester le règlement pourront le faire. Le 8 mars, le juge Duchesne devra se prononcer sur l'entente.

Alain Dubois Éditeur du site et membre de la coalition EmJEU (Éthique pour une modération du jeu)

(1) Tout comme Éduc.alcool qui est financé par l’industrie brassicole et chez qui la fondation de Loto-Québec va puiser son personnel; de direction «Mise sur toi» ne doit être considéré comme une entité indépendante de l’industrie qui la finance, et ce, même si juridiquement elle s’est détachée de LQ. Elles demeurent toutes deux aux services des intérêts corporatifs de ces industries.

(2) Le conseil des ministres ont adopté lors de la même séance une proposition permettant à Loto-Québec de dépenser 265 millions de dollars pour renouveler son parc d'ALV. Voilà une conséquence immédiate de ce mauvais projet de règlement.

Projet d'entente hors cours dans la cause du recours collectif (15 décembre, 2009)

L.'avocat des victimes des appareils de loterie-vidéos, Jean Paul Michaud et le représentant des jouers, Jean-Brochu propose une entente hors cours avec Loto-Québec: Entente, version WORD & Entente, version PDF

Jugement du 4 décembre 2009 sur les propositions de modifications des questions:

«Ce jugement interlocutoire porte sur l'étendue du pouvoir d'intervention proprio motu de la Cour supérieure en recours collectif, de son rôle de gardien de l'intérêt des membres absents et de ses pouvoirs de modification des questions à être traitées collectivement par le biais des articles 1016 et 1022 C.p.c»: Jugement du juge Gratien Duchesne concernant les modifications aux questions

Jugement de novembre 2006: format PDF

Commentaires et réflexions divers

Au paragraphe 87 et 89 du jugement de novembre 2006, le juge identifie néanmoins la question de la dangerosité comme étant centrale au recours. Cela a permis à Jean Leblond de rester concentré sur le document du 20 mai 2004 et de témoigner principalement sur la dangerosité des ALV. Finalement, dans son jugement récent du 4 décembre 2009, paragraphe 229, le juge Duchesne indique que son jugement de 2006 était inapproprié par rapport à la preuve présentée. Il modifie la première question de 2006 : "a) les appareils de loterie vidéo (ALV) peuvent-ils causer la maladie du jeu pathologique ou contribuer à son développement chez les membres du groupe?".   Cette modification est à sens unique. Elle renforce la position des avocats des joueurs au détriment de la défense. Toutefois, elle ouvre la porte à un passage en Cour d'appel et en Cour suprême. Cette perspective imposait encore aux associés de JPM le fardeau financier très lourd de devoir supporter financièrement le bureau d'avocats par les actes professionnels des autres avocats. En effet, le Fonds d'aide contribue peu aux frais des bureaux et encore moins aux honoraires des avocats. Il s'agit d'un facteur critique dans ce choix du "pire des règlements hors cour".   Dans son jugement, le juge Duchesne commence aussi à affirmer son intention d'encadrerl'avocat Jean-Paul Michaud (JPM) plus activement pour la conduite du reste du procès. Le paragraphe 41 m'apparaît critiquer de manière sévère l'inaction de JPM suite aux changements des questions de 2006, une erreur que le juge rectifie le 4 décembre 2009. Le juge écrit notamment : "... Comment peut-on imaginer pouvoir protéger les intérêts de tous, incluant les absents qui sont généralement en très grand nombre, si son rôle (le rôle du juge), à l'origine de sphinx, ne se transforme pas en gardien de l'intérêt des absents par une intervention dynamique et proactive? Peut-il (le juge) continuer de se taire si, par exemple, le procureur du demandeur (JPM) fait la sourde oreille? Devrait-il abdiquer à la première occasion devant l'inaction d'un plaideur lorsque des sommes considérables et des principes fondamentaux de droit sont en cause? S'il y a risque de commission de torts irréparables pour plus de 100 000 personnes, le Tribunal doit-il adopter le comportement suggéré par la défenderesse (LQ), celui de se taire une fois pour toutes? Le tribunal ne le croit pas."   Au paragraphe 32, le juge rappelle que JPM n'est que l'avocat de Jean Brochu et qu'il n'a pas automatiquement le mandat des 120 000 autres joueurs membres du recours. Est-ce que cela pouvait diminuer l'espoir de retombées financières post-jugement? Je ne sais pas trop.   Il y a aussi le paragraphe 180 qui impose, encore plus, de compléter le recours collectif avec une multitude de procédures individuelles dont la rentabilité était encore plus incertaine.   Le jugement du 4 décembre 2009 est particulièrement favorable aux joueurs. Une condamnation, fondée sur l'exposition à un appareil dangereux, était parfaitement envisageable. LQ m'apparaît avoir alors un motif sérieux pour régler hors cour. Par contre, le paragraphe 172 transférait une partie considérable du fardeau de la preuve sur LQ en ce qui concerne la communication du risque ou du danger associés à l'utilisation des ALV. Pour JPM, il devenait plus difficile de concéder une preuve insuffisante en ce qui a trait à la seconde question à être traitée collectivement car les avocats des joueurs n'avaient quasiment plus à faire une preuve à ce sujet. Seule la première question pouvait faire l'objet d'une négociation de preuve insuffisante. Il semble que de telles demies vérités soient une pratique courante dans notre droit. Par contre, cela n'aurait eu de sens que par un engagement parallèle de LQ à atténuer la dangerosité des ALV, structuralement, et ensuite par un renforcement efficace de l'information donnée aux joueurs. Sans cette compensation, ce règlement est socialement dangereux, extrêmement nuisible aux efforts d'EmJEU et de la Santé publique. Par surcroît, l'admission d'absence de preuve d'une relation causale est scientifiquement inacceptable. Et, encore plus, une telle reddition apparaît survenir alors que les joueurs avaient pris l'avantage sur LQ.