CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC

NO: 200-06-000017-015

RECOURS COLLECTIF COUR SUPÉRIEURE JEAN BROCHU

Demandeur;

-c-

LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC (LOTO-QUÉBEC)

Défenderesse;

AVIS AUX MEMBRES

À TOUTE PERSONNE ATTEINTE DU JEU PATHOLOGIQUE ENTRE 1994 ET 2002* ET AYANT RÉSIDÉ AU QUÉBEC À CETTE MÊME ÉPOQUE

1- PRENEZ AVIS que dans le cadre du recours collectif précité, un règlement est intervenu avec la défenderesse, Loto-Québec, suite à la tenue d'une Conférence de règlement à l'amiable.

2- Cette Conférence de règlement à l'amiable avait pour but d'en arriver à une entente mutuellement satisfaisante afin de régler de façon définitive le litige opposant les parties.

3- Au terme des discussions, les parties sont parvenues à une entente qu'elles estiment juste et raisonnable et dans l'intérêt public.

4- La transaction intervient sans admission de responsabilité de la part de la Défenderesse.

5- Bien que la preuve au procès ait établi que les appareils de loterie vidéo (ALV) ne sont pas la cause du jeu pathologique, elle a également révélé que certaines personnes pouvant avoir souffert du trouble du jeu pathologique ont dû dans le passé défrayer personnellement les coûts d'une thérapie, soit avant que ce trouble ne soit couvert par le régime de l'assurance maladie du Québec, et ce, à partir de 2002.

6- À là lumière de cette preuve, dans un contexte de santé publique et par souci d'équité, le gouvernement du Québec a accepté d'indemniser ces personnes pour les coûts raisonnables qu'elles ont pu encourir pour se faire soigner, à certaines conditions et selon des modalités déterminées.

7- Pour être éligible, le réclamant doit établir qu'il était affecté du trouble du jeu pathologique par une attestation d'un professionnel de la santé reconnu pendant la période 1994 à 2002*, et cette attestation doit être contemporaine à l'époque où la dépense du réclamant a été encourue pour la thérapie.

8- Les personnes visées sont indemnisées sans égard au type de jeu auquel elles se sont adonnées, et ce, peu importe l'époque à laquelle elles ont commencé à jouer.

9- Les réclamants doivent présenter leur réclamation dans les 18 mois suivant l'avis publié dans !es journaux à la suite de l'approbation de la transaction par le Tribunal, à défaut de quoi ils seront forclos de ce faire. Les conditions d'éligibilité ainsi que les modalités de réclamation seront précisées dans l'avis qui sera publié par la voie des journaux à la suite du jugement d'approbation.

10- L'entente prévoit un mécanisme d'arbitrage en cas de différend.

11- Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'entente dont copie peut être obtenue de la manière ci-après mentionnée.

12- Pour que la proposition ait force de loi entre les parties, la Cour supérieure du Québec doit approuver ladite proposition, laquelle liera alors tous les membres du groupe. La Cour doit s'assurer que la proposition est juste et raisonnable et qu'elle intervient dans le meilleur intérêt des membres du groupe.

13- La Cour supérieure du Québec tiendra une audition pour déterminer s'il y a lieu d'approuver la proposition au lieu et à la date suivante : Le 8 mars 2010 à 9h30 en salle 4.01 du Palais de Justice de Québec.

14- Il n'est pas nécessaire que vous participiez à l'audition pour bénéficier du règlement. Toutefois, si vous êtes un membre et désirez faire valoir votre point de vue sur ladite proposition, vous avez le droit de participer à l'audition en faisant parvenir, au plus tard le vendredi 26 février 2010, un avis sommaire indiquant vos nom, adresse et numéro de télé­phone ainsi que les motifs et la durée de votre intervention, à l'adresse suivante :


Me Jean-Paul Michaud
GARNEAU, VERDUN, MICHAUD, SAMSON, SENCRL
67, rue Sainte-Ursule
Québec (Québec) G1R4E7

Télécopieur: (418) 692-1742


15- Vous avez également le droit d'y assister sans intervenir, en vous présentant à l'audience le 8 mars 2010.

16- Copie de l'entente peut être obtenue sans frais en communiquant avec les procureurs du demandeur à l'adresse préci­tée ou par téléphone au(418) 692-3010.

17- L'entente prévoit le paiement d'honoraires de deux millions sept cent cinquante mille dollars (2 750 000 $) à
la société Garneau, Verdon, Michaud, Samson, SENCRL.

CET AVIS A ÉTÉ AUTORISÉ PAR L'HONORABLE GRATIEN DUCHESNE, JUGE À LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC ET EST DONNÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 1025 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

* Pour les personnes visées qui ont encouru les coûts d'une thérapie externe après la date précitée parce que cette thérapie n 'était pas offerte dans leur région, la date précitée sera prolongée jusqu'à la date où le service était offert.


Version PDF: Avis dans les journaux: règlement hors cours intervenu dans le recours collectif (Brochu vs Loto-Québec)
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