Jugement Jean Brochu c. Société des loteries du Québec (Loto-Québec)
Par Alain Dubois le mardi, mars 23 2010, 00:06 - DOCUMENTS - Lien permanent
Jean Brochu c. Société des loteries du Québec (Loto-Québec)
2010 QCCS 1138
JD1929
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
N° : 200-06-000017-015
DATE : 23 mars 2010
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
GRATIEN DUCHESNE, J.C.S.
JEAN BROCHU,
Demandeur
c.
LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC,
aussi désignée sous le nom de LOTO-QUÉBEC,
Défenderesse
et
SPIELO MANUFACTURING INC.,
Intervenante
JUGEMENT SUR REQUÊTE
EN APPROBATION D'UNE TRANSACTION
(art. 1025 C.p.c.) _
(1) Après 125 jours d'audience échelonnés sur une période de 14 mois, les parties ont choisi de recourir au mécanisme de la conférence de règlement à l'amiable (art. 151.15 C.p.c.) pour tenter de régler leur litige avant jugement.
(2) Une entente est intervenue le 15 décembre 2009 après une séance de négociations tenue en présence de M. le juge Jacques Blanchard, j.c.s.
(3) Le demandeur et la défenderesse demandent d'approuver cette transaction, de la rendre exécutoire et d'ordonner à toutes les parties de s'y conformer.
(4) Ainsi, le 22 décembre 2009, le Tribunal a ordonné la publication d'un avis aux membres conformément à l'article 1025 C.p.c. Cet avis publié les 16 et 17 janvier 2010 dans 11 journaux québécois informait tous les membres du groupe de la tenue d'une audition visant à déterminer s'il y avait lieu que le Tribunal approuve ou non la transaction intervenue.
(5) Le Tribunal a accordé à tout membre du groupe le droit de se faire entendre lors de cette audience qui s'est tenue le 8 mars 2010 au palais de justice de Québec.
[6) À cette date, 12 membres du groupe ont manifesté leur désaccord avec la transaction et certains, avec véhémence, tristesse et dépit. Au moins trois de ceux-ci avaient déjà témoigné à l'automne 2008 lors du procès pour tenter d'attribuer la paternité de leurs dommages aux appareils de loterie vidéo (ALV) de Loto-Québec.
(7) Pour l'essentiel, la plupart des opposants à la transaction auraient souhaité bénéficier d'une somme forfaitaire, en sus du paiement des frais de thérapies, pour compenser leurs pertes de jeu ou les dommages reliés à leurs thérapies, tels que les frais de déplacements et pertes de revenus.
(8) D'autres répudient totalement la transaction en affirmant qu'elle aurait dû prévoir le retrait à court terme de tous les appareils de loterie vidéo des bars et brasseries du Québec, comme le revendique le sénateur Jean Lapointe, à qui l'un d'entre eux a fait référence.
(9) Enfin, quelques-uns plaident l'inutilité des thérapies et du paiement de celles-ci en se fondant sur l'idée avancée par des scientifiques selon laquelle, si un joueur est atteint du jeu pathologique un jour, il l'est pour toujours.
(10) Avant de décider du fondement de la requête pour approbation de la transaction, il convient de rappeler brièvement certains faits.
QUELQUES FAITS PERTINENTS
(11) Le demandeur a fait signifier sa requête en autorisation d'exercer le recours collectif contre la défenderesse en 2001. Il réclamait près de 800 millions de dollars au nom d'un groupe de personnes qui prétendaient être devenues joueurs pathologiques en raison de l'utilisation d'ALV.
(12) Le 6 mai 2002, M. le juge J. Roger Banford, j.c.s., a autorisé l'exercice de ce recours collectif.
(13) En 2003, M. le juge en chef associé Robert Pidgeon, j.c.s., a confié au juge soussigné la gestion et l'audition de l'action collective signifiée après le jugement l'autorisant.
(14) Le Tribunal a prononcé une trentaine de jugements interlocutoires dont quatre se sont retrouvés devant la Cour d'appel avant que ne débute l'audition du procès le 15 septembre 2008, ce qui est de nature à expliquer en partie les délais encourus entre 2003 et 2008.
(15) Entre le 15 septembre 2008 et le 15 novembre 2009, plus de 70 témoins ont été entendus dont une dizaine d'experts en matière de jeu de hasard et d'argent.
(16) Selon les procureurs au dossier, il s'agissait d'une première attaque judiciaire contre un exploitant d'ALV. Se fondant sur des documents publics, ils évaluaient le groupe à plus de 120 000 membres. Le demandeur prétendait avoir joué sur ces appareils et être devenu un joueur pathologique à cause de ceux-ci.
(17) Le procès a été fortement médiatisé et suivi par divers organismes reliés au jeu ou à ses dépendances. Il avait entretenu chez les témoins opposants des espoirs qu'ils qualifient aujourd'hui de légitimes. Les procédures et le procès ont donné lieu, selon les procureurs du demandeur, à un questionnement public sur les dangers potentiels des ALV et sur l'opportunité de réduire leur nombre. Selon l'un des procureurs du demandeur, le recours « aurait réveillé la planète… ».
(18) À quelques reprises, pendant l'audience, le Tribunal a mis les plaideurs en garde contre le danger constamment présent de faire dévier le débat sur toute matière autre que juridique.
(19) Pour les procureurs de la défenderesse, la preuve basée sur le témoignage des plus grands experts internationaux en la matière ne permettait pas de relier l'ALV à la cause du jeu pathologique chez les utilisateurs. En somme, ils plaidaient que les causes du jeu pathologique étaient multiples et non attribuables à un appareil en particulier.
(20) Le motif de la participation de Loto-Québec à la conférence de règlement à l'amiable semble se profiler au paragraphe 7 de la transaction:
«7. La preuve au procès a aussi révélé que certaines personnes pouvant avoir souffert du trouble du jeu pathologique ont dû dans le passé défrayer personnellement les coûts d'une thérapie, soit avant que ce trouble ne soit couvert par le régime de l'assurance-maladie du Québec, et ce, à partir de 2002.
À la lumière de cette preuve, dans un contexte de santé publique et par souci d'équité, le gouvernement du Québec a accepté d'indemniser ces personnes pour les coûts raisonnables qu'elles ont pu encourir pour se faire soigner, à certaines conditions et selon des modalités déterminées.
(…)
(…) »
(21) Compte tenu de toutes les circonstances, cette transaction est-elle juste, équitable, raisonnable, appropriée et dans le meilleur intérêt des membres du groupe ?
(22) Voilà la question centrale à laquelle le Tribunal doit maintenant répondre.
LE DROIT
(23) La transaction a été signée le 15 décembre 2009 sous réserve d'une approbation par le Tribunal. Elle ne liera les parties, incluant tous les membres du groupe, que si le Tribunal l'approuve; sinon elle devient nulle sous réserve d'être approuvée par la Cour d'appel du Québec.
(24) Par ailleurs, si elle est entérinée, il n'y a pas d'appel possible de la part de qui que ce soit, d'où l'importance d'une analyse exhaustive des faits ayant conduit les parties à transiger et des critères de droit permettant au Tribunal de l'entériner ou de la rejeter.
(25) D'entrée de jeu, une première remarque s'impose : le Tribunal doit approuver la transaction dans sa totalité ou la rejeter globalement. Il ne lui appartient pas de la modifier, comme l'ont suggéré au moins trois opposants.
(26) En second lieu, le Tribunal doit être préoccupé non seulement par l'intérêt manifesté par les opposants, mais surtout par celui de l'ensemble des 120 000 membres.
(27) Troisièmement, l'opinion du Tribunal, quelle qu'elle soit, ne peut se substituer à l'accord intervenu : le Tribunal accepte la transaction ou la rejette.
(28) Enfin, c'est aux procureurs des parties et au représentant du groupe de défendre la validité de la transaction auprès des membres qui étaient absents lors de la tenue de la conférence de règlement à l'amiable. Voilà pourquoi le Tribunal a exigé du représentant du groupe qu'il livre publiquement les motifs pour lesquels il a signé la transaction.
(29) Selon le demandeur, lui-même avocat, il a évalué les risques d'un jugement final. Il a constaté que la défenderesse élargissait le groupe pour l'étendre à tous les joueurs pathologiques sans égard au type de jeu auquel ils se sont adonnés et il a compris que la preuve des réclamations individuelles, en supposant que son recours soit accueilli, serait longue et fastidieuse à administrer. Il a aussi constaté que le groupe devrait subir encore de longs délais avant un jugement final ayant force de chose jugée tant sur le fond du recours que sur les réclamations individuelles. Il a surtout conclu que les membres n'auraient pas à faire la preuve du lien de causalité entre les dommages subis et la faute de la défenderesse.
(30) Enfin, le demandeur a lui-même vérifié les honoraires de ses procureurs et constaté qu'ils seraient payés équitablement pour le travail accompli, sans plus.
(31) Le Code de procédure est muet quant aux critères pouvant servir de guide dans l'analyse d'une demande d'approbation d'une transaction intervenue dans le cadre d'un recours collectif, à quelque stade que ce soit.
(32) S'inspirant de la décision de Bouchard et al. c. Abitibi Consolidated et Fonds d'aide aux recours collectifs1, dans laquelle M. le juge Yves Alain, j.c.s., reprend les critères dégagés par la Cour supérieure d'Ontario, le Tribunal estime devoir considérer les facteurs suivants au soutien de son analyse tout en les adaptant au cas sous étude :
- les probabilités du succès du recours;
- l'importance et la nature de la preuve administrée;
- les conditions de la transaction;
- la recommandation des procureurs et leur expérience;
- le coût des dépenses futures et la durée probable du litige;
- la recommandation d'une tierce personne neutre, le cas échéant;
- le nombre et la nature des objections à la transaction;
- la bonne foi des parties;
- l'absence de collusion.
DÉCISION
(33) Le Tribunal a entendu toute la preuve. Sans présumer des conclusions du jugement qu'il aurait pu prononcer, il est certain que le fardeau du demandeur de prouver la faute de la défenderesse était lourd dans la mesure où jamais, auparavant, une telle hardiesse n'avait été tentée en Amérique du Nord et probablement à travers le monde. Il l'était également, étant donné que tous les experts internationaux entendus, à l'exception de l'expert du demandeur en cette matière, réfutent la théorie selon laquelle l'ALV est responsable du déclenchement de la maladie du jeu pathologique chez les utilisateurs.
(34) Même si le demandeur alertait le Tribunal sur les dangers reliés à l'utilisation des ALV, il lui fallait également convaincre la Cour de l'insuffisance légale du contenu des avertissements entourant les activités de jeu sur les ALV, d'autant plus que, comme les procureurs du demandeur l'ont affirmé, la défenderesse avait remplacé tous ses ALV en 2002 et, en même temps, amélioré le contenu de ses avertissements.
(35) En bref, le risque de perdre la mise était important du côté du demandeur.
(36) En conséquence, la conclusion d'une transaction constitue à l'égard du critère relié aux probabilités du succès un facteur quasi incontournable en l'espèce et du reste fort important, compte tenu de l'intérêt supérieur d'une grande majorité des membres du groupe.
(37) Par ailleurs, il est probable que plusieurs recours individuels auraient pu se buter à la prescription triennale sans que le demandeur ou ses procureurs soient nécessairement responsables des conséquences irréparables découlant de la recevabilité d'une telle défense.
(38) D'autre part, même si la preuve de la demande et de la défense était terminée, on avait prévu l'administration d'une contre-preuve pour une durée d'environ 6 jours et la présentation des plaidoiries pour deux autres semaines, sans compter le temps requis par le Tribunal pour rendre sa décision.
(39) Cet argument, peu lourd en soi, s'ajoute à celui présenté par le demandeur relativement au délai supplémentaire possible d'une dizaine d'années pour l'obtention d'un jugement de la Cour suprême et des jugements finaux sur une multitude de recours individuels, lors desquels chaque membre aurait dû démontrer qu'il était atteint de la maladie du jeu pathologique parce qu'il avait joué sur les ALV, qu'il avait déboursé des frais de suivi de thérapies et qu'il avait subi des dommages matériels reliés au suivi de sa ou de ses thérapies, pièces à l'appui. Cet exercice aurait été très difficile à gérer dans des délais raisonnables.
(40) Examinons maintenant le critère relatif aux conditions de l'entente.
(41) Toute personne au Québec qui a souffert du jeu pathologique et qui a encouru des coûts pour se faire soigner sera indemnisée sans égard au type de jeu auquel elle s'est adonnée et peu importe l'époque à laquelle elle a commencé à jouer, et ce, jusqu'en 2002, moment où le trouble du jeu pathologique fut couvert par le régime de l'assurance-maladie du Québec.
(42) Manifestement, le groupe visé par le recours collectif a été élargi. Il s'agit ici d'un gain important pour le demandeur, le groupe et tous les autres joueurs devenus malades en pratiquant d'autres types de jeux.
(43) De l'avis du Tribunal, sans le recours collectif, ces déboursés considérables n'auraient pas été consentis rétroactivement en faveur de toutes les victimes du jeu pathologique entre 1994 et 2002.
(44) Certes, le demandeur a abandonné la deuxième partie de la réclamation collective, soit les dommages entourant le suivi des thérapies. Pour réussir, il lui aurait fallu bénéficier d'un jugement final favorable qui aurait profité aux seuls membres qui s'étaient adonnés aux jeux sur les ALV.
[45) La transaction prévoit aussi le versement par la défenderesse au Fonds d'aide aux recours collectifs d'une somme de 1 030 454,83 $. À ce sujet, Me Louise Ducharme du Fonds d'aide a fait déposer à la cour la lettre A-3 dans laquelle elle affirme :
«Montréal, le 8 février 2010
(…)
Nous avons bien reçu votre lettre du 4 février 2010 nous transmettant l'avis aux membres en préparation de l'audition, le 8 mars 2010, devant l'honorable Gratien Duchesne, j.c.s., de la requête mentionnée en rubrique.
Sur ce sujet, nous désirons vous informer que le conseil d'administration du Fonds a pris connaissance, le 21 janvier 2010, de la transaction intervenue et qu'il en a approuvé la clause traitant du respect des obligations envers notre organisme.
Ainsi, les administrateurs du Fonds d'aide ont pris acte du paragraphe 19 de la transaction signée le 15 décembre 2009 voulant que la défenderesse nous rembourse la totalité de l'aide versée pour ce recours collectif. Nous confirmons que le montant du remboursement est de 1 030 454,83 $.
Ils ont également pris acte de l'engagement de la défenderesse à ce même paragraphe de verser au Fonds d'aide les sommes prélevées sur chaque réclamation individuelle des membres du groupe conformément à l'article 42 de la Loi sur le recours collectif et de l'article 1.3 du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide au recours collectif.
(…) »
(46) Le Tribunal constate que le Fonds d'aide aux recours collectifs se dit satisfait de la transaction puisque les lois le régissant sont respectées.
(47) Selon la preuve, plus de la moitié de la somme qui sera retournée au Fonds a servi à payer les experts du demandeur et des déboursés.
(48) Le paragraphe 20 de la transaction prévoit le paiement d'un montant d'honoraires judiciaires et extrajudiciaires de 2 750 000 $ au cabinet d'avocats du demandeur.
(49) Le Tribunal a requis et obtenu la totalité de la liste des travaux en cours de ce cabinet en lien au présent dossier. La liasse de 604 pages de facturation représente un total en honoraires de 3 192 537,20 $.
(50) Un jugement final favorable au demandeur aurait engendré des honoraires extrajudiciaires pouvant aller jusqu'à 7 millions de dollars en outre d'un pourcentage de 20 % sur la totalité des sommes perçues par les membres du groupe.
(51) Par cette transaction, la rémunération est limitée aux sommes y mentionnées et aucun autre montant ne sera attribué à ce cabinet.
(52) Le Tribunal n'a aucune hésitation à qualifier de raisonnables les honoraires des avocats Garneau, Verdon, Michaud et associés. Ils sont rémunérés convenablement pour leur travail professionnel accompli, sans boni ni pourcentage ni honoraires extrajudiciaires.
(53) Le critère de la recommandation des procureurs et leur expérience et celui de la recommandation d'une tierce personne neutre revêtent, en l'espèce, une dimension très importante.
(54) D'une part, la presque totalité des avocats et avocates au dossier ont affiché un talent certain et une expérience évidente.
(55) Mais il y a plus. Ils ont décidé de négocier à l'amiable en présence d'un tiers totalement indépendant et objectif, soit M. le juge Jacques Blanchard, j.c.s., responsable de la chambre des conférences de règlement à l'amiable pour les districts judiciaires de la division d'appel de Québec.
(56) La totale impartialité que suscitent la présence d'un juge de la Cour supérieure et le mécanisme judiciaire de la conférence de règlement à l'amiable suffirait à convaincre quiconque du professionnalisme ayant entouré le déroulement des négociations et du sérieux de l'entente qui en a découlé.
(57) Par ailleurs, sur les 12 membres qui ont manifesté publiquement leur désapprobation des termes de la transaction, plusieurs d'entre eux n'en avaient pas préalablement pris connaissance même si elle leur était disponible.
(58) Sans minimiser l'importance de leurs revendications, il n'en demeure pas moins que la plupart d'entre elles devraient être adressées aux pouvoirs autres que le judiciaire.
(59) Le Tribunal avait mentionné à quelques reprises lors des 125 jours d'audience que la Cour supérieure n'était pas une commission d'enquête.
(60) Tant lors du procès que pendant l'audience sur la requête en approbation de la transaction, le Tribunal a pu constater le désarroi de certains membres et le désespoir chez d'autres.
(61) Tous les plaideurs, sans exception, ont fait preuve d'empathie à leur endroit. Les joueurs veulent être compris, protégés et indemnisés. Cependant, le Tribunal doit appliquer les lois conformément aux pouvoirs qui lui ont été attribués par le législateur à qui appartient la responsabilité de circonscrire toutes les activités de jeu dans l'ordre et la mesure.
(62) La majorité des opposants auraient souhaité qu'une partie des pertes de jeu leur soit remboursée. Le demandeur et ses procureurs avaient compris dès le départ et à juste titre que ce genre de demande était irrecevable.
(63) Enfin, les critères de la bonne foi des parties et de l'absence de collusion militent nettement en faveur de l'approbation de la transaction.
(64) Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la transaction signée par les parties et leurs procureurs le 15 décembre 2009 est juste, équitable, raisonnable, appropriée et dans le meilleur intérêt des membres du groupe et elle doit être approuvée.
(65) Aux termes de l'audition, le Tribunal a invité les procureurs à déposer un projet d'avis aux membres devant être publié en cas d'approbation de la transaction. Cet avis doit être conforme, entre autres, au paragraphe 9 de la transaction et identifier l'entité désignée pour administrer le programme d'indemnisation, au paragraphe 13, en produisant une convention relative aux règles de l'arbitrage et au paragraphe 14, en identifiant le nom des arbitres choisis.
(66) Les procureurs ont effectivement déposé au dossier un avis écrit et ont demandé qu'il soit publié.
(67) Après examen de cet avis, le Tribunal s'en déclare satisfait, l'approuve et l'annexe au présent jugement pour en faire partie intégrante.
(68) Le fabricant d'ALV, Spielo Manufacturing inc., est intervenu au dossier, mais n'a pas participé à la conférence de règlement à l'amiable. L'un de ses procureurs, Me Pierre Cimon, a déclaré à l'audience du 8 mars 2010 qu'il y aurait production d'un désistement, sans frais, si le Tribunal approuvait la transaction. Il s'agit là d'un sage dénouement favorable à l'approbation de la transaction.
(69) PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
(70) APPROUVE la transaction signée le 15 décembre 2009 par les parties et annexée au présent jugement à titre de règlement complet et final du recours collectif et ORDONNE aux parties et aux membres du groupe tel que désormais défini dans ladite transaction de s'y conformer;
(71) DÉCLARE que la transaction constitue une transaction au sens de l'article 2631 C.c.Q. liant toutes les parties et tous les membres du groupe tel que désormais défini dans la transaction et qui ne se sont pas exclus dans les délais légaux;
(72) DÉCLARE que l'avis préalable à l'audition de la demande d'approbation de la transaction (art. 1025 C.p.c.) a été publié les 16 et 17 janvier 2010 dans 11 journaux du Québec conformément à la loi et au jugement préalablement rendu par le juge soussigné le 22 décembre 2009;
(73) APPROUVE l'avis aux membres annexé au présent jugement pour en faire partie intégrante;
(74) ORDONNE la publication de cet avis dans les mêmes journaux dans un délai ne dépassant pas 45 jours;
(75) RÉSERVE aux parties le droit de présenter toute demande d'ordonnance supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre de la transaction annexée;
(76) LE TOUT, sans frais.
GRATIEN DUCHESNE, J.C.S.
Me Jean-Paul Michaud
Me Stéphanie Charrette
Me Roger Garneau
GARNEAU, VERDON, MICHAUD
Procureurs du demandeur
Me Ivan Bolduc
Me Mario Welsh
Me Marie-Josée Hogue
Me Patrick Ferland
Me Yannick Bernatchez
HEENAN, BLAIKIE, AUBUT
Procureurs de la défenderesse
Me Pierre Cimon
Me Éric Hardy
Me André G. Richard
OGILVY, RENAULT
Procureurs de l’intervenante
Date d’audience : 8 mars 2010
RECOURS COLLECTIF
C A N A D A COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
No 200-06-000017-015
JEAN BROCHU,
Demandeur
c.
LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
(LOTO-QUÉBEC)
Défenderesse
AVIS À TOUTE PERSONNE ATTEINTE
DU JEU PATHOLOGIQUE ENTRE 1994 ET 2002*
ET AYANT RÉSIDÉ AU QUÉBEC À CETTE MÊME ÉPOQUE :
1. PRENEZ AVIS que dans le cadre du recours collectif précité, un règlement est intervenu avec la défenderesse, Loto-Québec, pour donner suite à la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable.
2. Ce règlement intervient sans admission de responsabilité de la part de la défenderesse.
3. Bien que la preuve au procès ait établi que les appareils de loterie vidéo (ALV) ne sont pas la cause du jeu pathologique, elle a également révélé que certaines personnes pouvant avoir souffert du trouble du jeu pathologique ont dû dans le passé défrayer personnellement les coûts d’une thérapie, soit avant que ce trouble ne soit couvert par le régime de l’assurance-maladie du Québec, et ce, à partir de 2002.
4. À la lumière de cette preuve, dans un contexte de santé publique et par souci d’équité, le gouvernement du Québec a accepté d’indemniser ces personnes pour les coûts raisonnables qu’elles ont pu encourir pour se faire soigner, à certaines conditions et selon des modalités déterminées.
5. Les personnes visées sont indemnisées sans égard au type de jeu auquel elles se sont adonnées, et ce, peu importe l’époque à laquelle elles ont commencé à jouer.
6. Par jugement de la Cour supérieure du Québec, en date du 23 mars 2010, l’honorable Gratien Duchesne, J.C.S., a approuvé ce règlement.
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :
7. Pour être éligible, le réclamant doit établir qu’il était affecté du trouble du jeu pathologique par une attestation d’un professionnel de la santé reconnu pendant la période 1994 à 2002*, et cette attestation doit être contemporaine à l’époque où la dépense du réclamant a été encourue pour la thérapie.
8. La thérapie qui fait l’objet de la réclamation doit être une thérapie reconnue pour le traitement d’une dépendance similaire par un professionnel de la santé selon les normes alors applicables au MSSS.
9. Le remboursement ne peut dépasser la somme qui est maintenant prévue aux normes gouvernementales pour le type de traitement suivi.
10. La preuve de la dépense encourue ou du coût de la thérapie se fait par une facture contemporaine au traitement, de même que de la preuve du paiement.
11. Par exception au sous-paragraphe précédent, une réclamation peut être admissible sans preuve de paiement si la dépense encourue par le réclamant se rapporte à un traitement donné par une institution qui lui a émis une facture contemporaine, mais qui a accepté de différer le paiement, si cette institution confirme par écrit la dette.
COORDONNATEUR DES RÉCLAMATIONS :
12. Pour toute information relativement au programme d’indemnisation ou pour obtenir, sans frais, une copie de la transaction ou du jugement entérinant la transaction, les réclamants peuvent s’adresser au Coordonnateur des réclamations au numéro 1-877-443-5201.
13. Les réclamations doivent être transmises au Coordonnateur des réclamations à l’adresse suivante :
FONDATION MISE SUR TOI
a/s Coordonnateur des réclamations
500, rue Sherbrooke Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) H3A 3G6
Numéro de téléphone sans frais 1-877-443-5201
DÉLAIS :
14. Les réclamants doivent présenter au Coordonnateur leur réclamation dans les 18 mois à compter de la date de publication du présent avis dans les journaux, à défaut de quoi, ils seront forclos de ce faire.
15. Un délai additionnel de 6 mois maximum, suivant la date du dépôt au Coordonnateur de la demande de réclamation, est alloué aux réclamants pour compléter leur dossier.
16. Une fois le dossier d’un réclamant complété, le Coordonnateur aura une période de 30 jours pour statuer sur la demande et rendre une décision par écrit; cette décision devra être motivée si la demande est refusée, en tout ou en partie.
ARBITRAGE :
17. Si une réclamation fait l’objet d’un différend, que ce soit au niveau de la détermination de la validité d’une réclamation, du montant de l’indemnité payable ou de toute autre question, celle-ci pourra être soumise à l’arbitrage, dans les 30 jours de la réception de la décision visée; à défaut, la décision du Coordonnateur est finale.
18. Les arbitres nommés pour entendre les demandes d’arbitrage sont :
pour la division d’appel de Montréal : Me François Daviault
pour la division d’appel de Québec : Me Jean Pâquet
19. La procédure d’arbitrage accompagnera chaque décision écrite du Coordonnateur; elle pourra également, en tout temps, être obtenue, sans frais, par un réclamant, sur demande auprès du Coordonnateur.
CET AVIS A ÉTÉ AUTORISÉ PAR L’HONORABLE GRATIEN DUCHESNE, JUGE À LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC ET EST DONNÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 1025 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
* Pour les personnes visées qui ont encouru les coûts d’une thérapie externe après la date précitée parce que cette thérapie n’était pas offerte dans leur région, la date précitée sera prolongée jusqu’à la date où le service était offert.
CLASS ACTION
C A N A D A SUPERIOR COURT
PROVINCE OF QUEBEC
DISTRICT OF QUEBEC
NO 200-06-000017-015 JEAN BROCHU,
Plaintiff
-vs-
LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC (LOTO-QUÉBEC),
Defendant
NOTICE TO ANY PERSON HAVING SUFFERED FROM PATHOLOGICAL GAMBLING BETWEEN 1994 AND 2002* AND HAVING RESIDED IN THE PROVINCE OF QUEBEC DURING THAT SAME PERIOD :
1. TAKE NOTICE that in the course of the class action mentioned above, a settlement was reached between plaintiff, Jean Brochu, and the defendant, Loto-Québec, following a Settlement Conference.
2. The transaction intervened without any admission of liability on the part of the defendant.
3. Although the evidence at trial has established that video lottery terminals (VLT) do not cause pathological gambling, it has also shown that some persons who may have suffered from pathological gambling in the past had to pay personally for the cost of a therapy before this condition was covered by the Quebec health insurance plan, starting from 2002.
4. In light of this evidence, keeping in mind the interests of public health and out of concern for equity, the Quebec government has agreed to indemnify these persons for the reasonable costs they may have incurred in order to be treated, subject to certain conditions and according to specific terms.
5. The claimants are compensated without regard to the type of gambling they participated in and without any regard to the moment they began gambling.
6. By judgment of the Honourable Gratien Duchesne, S.C.J., dated March 23 2010, the Superior Court of Quebec has approved this settlement.
ELIGIBILITY CONDITIONS
7. To be eligible, the claimant must establish that he/she suffered from pathological gambling by providing a certificate from a health professional duly recognized during the 1994 to 2002* period, which must be contemporaneous to the period when the claimant’s expense has been incurred for the therapy.
8. The therapy for which a claim is made must be one that was recognized for the treatment of a similar addiction by a health professional and according to the norms then applicable by the Department of Health and Social Services.
9. The amount of the reimbursement cannot be more than what is now provided for by the governmental norms for the type of treatment received.
10. The expense incurred and/or the cost of the treatment can be proven by an invoice contemporaneous to the treatment as well as a proof of payment.
11. By exception to the preceding paragraph, a claim may be admissible without proof of payment if the expense incurred is in relation with a treatment administered by an institution which gave him an invoice, but accepted to differ payment, if that institution confirms that in writing.
CLAIMS COORDINATOR
12. For any information relative to the reimbursement program, or to obtain without costs a copy of the settlement or of the judgment approving it, claimants may call the Claims Coordinator at the following number: 1-877-443-5201.
13. The claims must be sent to the Claims Coordinator at the following address:
FONDATION MISE SUR TOI
c/o Claims Coordinator
500 Sherbrooke St. W. – Floor 4
Montreal (Quebec) H3A 3G6
Telephone number 1-877-443-5201
DELAYS
14. The claimants must present their claim within 18 months from the date of publication of the present notice in the newspapers, failing which they will be barred from doing so.
15. An additional delay of a maximum of 6 months is given to the claimants following the date of the filing of their claim with the Claims Coordinator to complete their file.
16. Once a claimant’s file is completed, the Claims Coordinator will have a period of 30 days to decide and to provide a written decision. This decision must contain reasons if the claim is refused in whole or in part.
ARBITRATION
17. If a claim is disputed, whether for reasons of eligibility, or with respect to the amount of reimbursement or for any other reasons, it can be submitted to arbitration within 30 days from the reception of the decision, failing which the decision of the Claims Coordinator shall be final.
18. The arbitrators appointed to hear the arbitration are:
for the Appeal Division of Montreal: Me François Daviault
for the Appeal Division of Quebec: Me Jean Pâquet
19. The arbitration procedure will be sent with each written decision of the Claims Coordinator. This procedure can also be obtained, at all times, without cost, by simple request to the Claims Coordinator.
THIS NOTICE HAS BEEN AUTHORISED BY THE HONOURABLE GRATIEN DUCHESNE, JUSTICE OF THE SUPERIOR COURT OF QUEBEC AND IS GIVEN IN CONFORMITY WITH SECTION 1025 OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE.
- For the designated persons who have incurred the costs of an external therapy after the above-mentioned date because said therapy was not provided in their region, the above-mentioned date will be extended until the date when the service was offered.
(1) C.S. Chicoutimi, no 150-06-000001-966, 15 juin 2004, j. Alain.
Version PDF: Jugement du 23 mars 2010 (juge Duchesne)